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Article R331-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


L'aide de l'Etat relative aux prêts, prévus à l'article R. 331-1 et définis par la présente sous-section, est versée au Crédit foncier de France ou, dans le cadre d'une convention conformément à l'article R. 331-13, à un établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts. Cette aide prend la forme de subventions.