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Article R331-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


A la suite de la révision du taux des prêts à taux révisable définie à l'article R. 331-22, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.

Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.