Article R331-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-22-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
A la suite de la révision des taux de prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, aucune annuité, à partir de la quatrième, et à l'exclusion de la dernière, ne peut être supérieure de plus de 8 p. 100, ni inférieure à l'annuité précédente.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.