Article R331-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
1° Les prêts accordés par la caisse de prêts aux aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
A compter du 25 octobre 1984,les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont à taux révisables.
A compter du 25 octobre 1984, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22-1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.
2° Les prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires désignés à l'article R. 331-8 sont :
- soit à taux fixe pour une durée de vingt-cinq ans ;
- soit à taux variable pour une durée de trente ans ;
Avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêt.
A compter du 7 juin 1985, le nombre et la durée des périodes successives des prêts, les taux d'intérêt applicables à ces périodes et, le cas échéant, les conditions de leur révisabilité, ainsi que le rythme de la progressivité des annuités en cours d'amortissement sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-22.1, fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-25.