Article R331-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement. En outre, les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont assortis d'une remise d'intérêt de deux ans et trois mois. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.
Ces prêts sont à annuités progressives.
Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,21 p. 100 du nominal, la quatrième de 5,76 p. 100 du nominal et, à partir de la cinquième année, l'annuité progresse de 3,25 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.
Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 5,50 p. 100 du nominal, la troisième de 5,58 p. 100 du nominal et la progression annuelle est de 3,25 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.
Ces conditions relatives au taux sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 6,50 p. 100.