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Article R331-21 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

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Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.