Article R331-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
1. Le montant des prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;
2. Le montant des prêts accordés par le Crédit foncier de France aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article.
Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.