Article R331-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9. En outre, ce prêt constitue le seul concours de l'établissement prêteur au plan de financement de l'opération. L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.