Article R331-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
" La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à l'établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
" - une hypothèque ;
" - une caution ;
" - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévue à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.
" L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.