Articles

Article R331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.