Article R331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les prêts aidés par l'Etat prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
" L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.