Article R331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.