Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée le cas échéant en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite totale de 30 p. 100 en construction neuve et 25 p. 100 en acquisition-amélioration, et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
2° Le taux de la subvention est au plus égal à 12 p. 100 de cette assiette.
Il peut être porté :
- au plus à 20 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations d'habitat adapté aux besoins de populations rencontrant des difficultés particulières. A titre exceptionnel, le préfet peut par dérogation porter ce ce taux à 25 p. 100 au plus. - au plus à 15 p. 100 de l'assiette telle que définie ci-dessus pour des opérations à caractère expérimental.
La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.