Article R331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les subventions de l'Etat octroyées dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
" 1° Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
" 2° Des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements.
" L'octroi de ces subventions est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2.