Article R331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.
Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans le même délai.
Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le commissaire de la République.
La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.