Article R331-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 p. 100 du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect de cette obligation.
Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.