Article R331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.