Articles

Article R331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.