Articles

Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Pour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans des conditions fixées par la présente section, une fraction des prêts prévus à l'article R. 331-1 peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article R. 331-27.