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Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas applicable aux logements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1.

Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.