Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
"Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doient présenter un niveau minimum de qualité.
" Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-10, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
" Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.