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Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :

1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;

3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.