Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
" Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.