Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.