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Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R331-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.