Article R331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R331-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55, ni affectés à la location saisonnière;
c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.