Article R323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le commissaire de la République.