Article R323-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Ne donnent pas lieu à l'attribution des subventions prévues à l'article R. 323-21 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, de subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de subventions prévues aux articles R. 323-1 et R. 323-12