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Article R323-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/11/1985
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R323-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
27/11/1985
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée .