Article R323-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.