Articles

Article R323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-28 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux doivent être commencés dans un délai de quatre mois à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai d'un an à compter de cette même date.