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Article R323-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La subvention est versée aux organismes bénéficiaires après passation des marchés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux dûment justifiée, par des acomptes dont le total ne peut excéder 80 p. 100 de son montant.


Le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.