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Article R323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


La subvention est accordée au vu d'un programme de travaux joint à la demande déposée par l'organisme.


La décision d'octroi de subvention est prise par le commissaire de la République


Les montants maximum par logement des travaux pris en compte pour l'octroi de la subvention sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la construction et de l'habitation.