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Article R323-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux est porté à :

30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;

Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.

Des dérogations au taux de 20 p. pour cent de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.

Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. cent du coût prévisionnel des travaux.