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Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Ce taux est porté à :

30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;

Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.