Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux de subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Ce taux est porté à :
30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles à la condition qu'une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;
Au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un montant équivalent.