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Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux de subvention est au plus égal :

- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la maîtrise de l'énergie ou à apporter une économie de charges :

- à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux visant à améliorer la sécurité dans les immeubles ; ce taux est porté à 30 p. 100 si une collectivité locale participe au financement de ces travaux pour un taux équivalent ;

- au tiers du coût prévisionnel des travaux de renforcement des portes d'entrée des logements si une collectivité locale participe au financement pour un montant équivalent.