Article R323-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent faire l'objet d'une subvention :
- dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;
- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration du confort dans les logements ;
- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ;
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements.
Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.