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Article R323-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Peuvent faire l'objet d'une subvention :

- dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement : les travaux visant à la maîtrise de l'énergie ;

- dans les logements et immeubles existant (à la date d'application du présent décret), ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement :

- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration du confort dans les logements ;

- d'autres travaux visant à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et de personnes âgées ;

- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements.

Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.