Article R323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Peuvent faire l'objet d'une subvention:
- les travaux visant la maîtrise de l'énergie dans les logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date d'une décision de financement ;
- les travaux visant à la réalisation d'économie de charges ou au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles. Ces immeubles ou logement doivent avoir été achevés depuis au moins dix ans à la date de la demande de subvention ;
- les travaux de renforcement des portes d'entrée dans les logements existants ou ayant fait l'objet d'une décision de financement avant le 18 avril 1985.