Article R323-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent, dans les logements mentionnés à l'article R. 323-1, des travaux visant à l'amélioration de l'habitat et de la vie quotidienne, à la maîtrise de l'énergie, à des économies de charges et au renforcement de la sécurité des personnes et des biens dans les immeubles