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Article R323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les organismes visés à l'article R. 323-1 et les sociétés visées à l'article L. 472-1-1 peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat lorsqu'ils exécutent dans les logements visés audit article des travaux visant à la maîtrise de l'énergie, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles ou à des économies de charges.


Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.