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Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.

Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans la limite d'un an.