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Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
18/04/1985
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R323-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
18/04/1985
(Code de la construction et de l'habitation)
Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des conditions définies par la présente section ne sont pas respectées.