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Article R323-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les collectivités locales, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte définis par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage d'habitation dont ils sont propriétaires ou gestionnaires.