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Article R323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la caisse des dépôts et consignations, ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.

/A/Le montant cumulé des subventions, emprunts et concours extérieurs ne peut excéder 90 p. 100 du coût prévisionnel des travaux/A/DECR. 87//.