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Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Les travaux doivent être commencés dans un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de subvention et doivent être achevés dans un délai de trois ans à compter de cette même date.