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Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
Données brutes
Article R323-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
08/06/1978
au
01/01/1988
(Code de la construction et de l'habitation)
La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le préfet.