Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6.
" Ce taux peut être porté au plus à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
" a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
" b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
" c) Pour des opérations " habitat et vie sociale ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
" En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque l'importance des travaux de l'opération et ses caractéristiques sociales le justifient.