Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
Des dérogations au taux de la subvention peuvent être accordées par le représentant de l'Etat dans le département pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat" et "vie sociale" ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers.
Elles ne peuvent avoir pour effet de porter le taux de la subvention à plus de 30 p. 100 du côut prévisionnel des travaux.