Articles

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :

1. Il peut atteindre 30 p. 100 :

a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.

b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.

c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.

2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.

Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées pour des opérations à caractère expérimental, pour des opérations "habitat et vie sociale" ou pour toute autre opération lorsqu'elle présente un caractère social marqué.

La décision de dérogation est prise par le commissaire de la République. Elle ne peut avoir pour effet de modifier le taux de 40 p. 100 mentionné au 2) ci-dessus. Toutefois, les majorations de taux supérieures à 10 p. 100 du côut prévisionnel des travaux et les dérogations portant sur des opérations ayant le caractère d'investissement public national ne peuvent être octroyées que par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation.