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Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R323-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)


Le taux de la subvention est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.

Toutefois, le taux de la subvention peut être majoré dans les conditions suivantes :

1. Il peut atteindre 30 p. 100 :

a) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité acoustique des logements, sur production d'un rapport établi par un organisme agréé et dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ; la subvention ne peut dans ce cas dépasser 14000 F par logement.

b) Pour les travaux ou parties de travaux visant à améliorer la qualité thermique des logements et définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est subordonné à la production d'un rapport établi par un organisme d'étude faisant apparaître que la rentabilité de l'investissement consenti est satisfaisante.

c) Pour les travaux portant sur des logements appartenant à des communes de moins de 7500 habitants et pour les logements mentionnés à l'article R. 323-11-I ci-après.

2. Il peut atteindre 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, lorsque ceux-ci visent l'amélioration de la qualité thermique ou de la qualité acoustique des logements et qu'ils répondent à des conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

L'octroi de la subvention est, dans ce cas, subordonné à la production des rapports mentionnés au 1. a ou b ci-dessus.

Des dérogations aux taux de la subvention peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, pour des opérations à caractère expérimental et, après avis du comité directeur du fonds d'aménagement urbain, pour des opérations "Habitat et vie sociale" ainsi que pour d'autres opérations lorsqu'elles présentent un caractère social marqué.

La décision d'octroi de subvention est prise par le préfet.